Le projet d’arrêté du grand cormoran est actuellement soumis à consultation public et ce jusqu’au 8 novembre. Cette donc la dernière étape avant la publication du texte correspondant à la réouverture des tirs de régulation de cette espèce piscivore.
Je vous invite donc à cliquer sur le lien suivant pour accédez à la consultation. Après lecture de celle-ci, laissez bien votre commentaire en bas de page. Si toutefois vous manquez d'inspiration, je vous mets en dessous du lien de la dite consultation un retour écrit par le président de la fédération de l'Ain qui pourrait vous inspirer. Merci de prendre ces quelques minutes...
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-les-conditions-et-limites-a3088.html?fbclid=IwY2xjawGKsB1leHRuA2FlbQIxMAABHeOPrF8q5uShuDT7hj4EwE4zj74pDwwuWASTpqqp2TlU8FMfJXelojaoKg_aem_-N2hvLU8umLjBQNYq8cqKQ
Sur la forme de l’arrêté :
Ce nouvel arrêté ne respecte pas la décision du conseil d’état, le retour de cette régulation aurait dû être effectif au 08 novembre 2024 dernier délai, la consultation du public devant au minimum durer 21 jours. Il est de facto impossible pour l’état de respecter ce délai.
De la prise en compte de nos remarques dépendent les suites que nous donnerons au non-respect de ce délai.
Quant à la description faite de l’espèce, le cormoran a beau être « inféodé aux eaux douces », c’est une espèce allochtone « cité que dans deux sites archéologiques ruraux français sans que ces observations permettent au demeurant de conclure à sa reproduction in situ » (L. MARION, 2003). C’est une espèce allochtone de notre département, et ceci est une certitude qu’aucune donnée scientifique ne peut contredire.
Enfin,nous ne comprenons pas pourquoi toutes les études européennes qui incriminent clairement le cormoran dans la raréfaction du patrimoine piscicole ne sont pas prises en compte : KOHL 1996 ; WURM 1998 ; KELLER et al. 1996 ; BAARS et al. 2001 ; JEPSEN et al.2018 ; STAUB et al. 2002 ; STAUB et al. 1992; SKOV et Al. 2010 ; ESCHER M.; VONLANTHEN P. (2005); Holm P. (2000).
Ces études, reconnues et prises en compte dans de nombreux pays et notamment en commission européenne(ex : Jepsen et Al. 2018) sont ignorées par le CNPN. Ce dernier a d’ailleurs émis un avis défavorable.
Pour rappel, le CNPN est présidé par le plus grand défenseur du cormoran, Loïc MARION, dont la nomination en 2022 coïncide avec la suppression de la régulation du cormoran, lui qui est également responsable technique au sein de l’association qui a porté plainte contre cette régulation, mais aussi membre du GNC qui a travaillé à la rédaction de l’arrêté modificatif.
Bien que tout cela ne soit que coïncidence et n’enlève rien aux compétences de ce monsieur, certaines personnes pourraient y voir un conflit d’intérêt évident, encore plus avec cet avis DÉFAVORABLE d’une instance censée défendre la biodiversité française, et pas les intérêts d’une espèce allochtone.
Ce n’est bien évidemment pas mon cas et je n’ai aucun doute concernant l’indépendance de ce monsieur, mais il serait judicieux de retrouver des conditions de régulation normale pour lever tout doute chez certaines personnes.
Sur le fond de l’arrêté :
De nombreuses nouveautés sont positives : possibilité de tirs fichants au canon rayé pour les oiseaux au sol, abrogation de l’arrêté cadre et définition de plafonds annuels par les préfectures et sur les bases d’estimation de population, etc.
Hélas, de nombreux points mériteraient d’être ajoutés /précisés, pour éviter de nouveaux contentieux avec les pêcheurs :
1/ Secteur périphérique aux étangs de pisciculture :
Absence de définition claire d’une limite concernant les « eaux libres périphériques », et non ajout de ces zones dans les territoires de l’article 2, chapitre I et II, et dans l’article 14.
Il aurait été judicieux de définir une distance maximale cohérente et basée sur les distances reconnues entre « eaux libres périphériques » et sites d’alimentation (étangs), le rayon moyen de 13.6 km (fiche MNHN de l’espèce) et consensus entre 20 et 30 km (AQUET ; BRUGIÈRE ; DUVAL, 1993 ; LEKUONA ; CAMPOS, 1998 ; PARZ-GOLLNER, 2003).
La définition d’un rayon clair permettrait de réguler efficacement ces eaux libres afin d’assurer la protection des étangs de pisciculture mais aussi de ces rivières en première ligne.
De plus, la définition d’une limite maximale permettrait de réaliser une cartographie de ces « eaux libres périphériques » claire et précise, que nous pourrions fournir conjointement avec le syndicat des pisciculteurs du département.
2/ Reconnaissance de l’impact du grand cormoran sur les espèces Brochet et Ombre Commun, et protection de ces deux espèces non assurée par ce nouvel arrêté :
Dans différents articles, il manque des précisions quant aux secteurs prioritaires abritant ces deux espèces, afin de faire respecter la décision du conseil d’état qui insiste sur leur protection. L’ajout des cours d’eau où la présence de ces deux espèces est avérée doit être inscrite de façon claire et sans nécessiter de précisions quant à l'impact du cormoran sur ces deux espèces.
3/ Article 3 - Périodes autorisées pour les interventions :
Pourquoi ne pas avoir homogénéisé la date de fin de régulation au 30.04 sur les étangs et les eaux libres, permettant ainsi d’assurer la protection des ombres communs et brochets durant leur reproduction en mars/avril, ces deux espèces étant, je le répète, la raison même de la victoire au conseil d’état. La date de fin février ne permet pas d’assurer ce qui a motivé la décision du CE.
Il faut homogénéiser au 30 avril pour les eaux closes et eaux libres, c’est une condition sine qua non au respect de la décision du CE.
4/ Rapport de destruction :
Article 13 : Le rapport de destruction (date, lieu) est une bonne chose, mais doit être coordonné par la fédération départementale de pêche en fin de saison de régulation, et non dans un délai de 24h, complètement surréaliste et inapplicable intelligemment ; personne n’a le temps de traiter les données en cours de saison dans des délais aussi courts. Les tireurs sont des bénévoles assermentés, pas des salariés de l’OFB, et même ces derniers ne sont pas contraints à de telles conditions. Il faut fixer un délai cohérent et en rapport avec le travail d’analyse des comptages de l'espèce, c’est-à-dire avant l’été.
5/ Plafond de destruction : Article 4
Le plafond de cormorans régulables en eaux libres fixé à un maximum de 20 % de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national est un point de départ intéressant, et peut être même bon dans certains départements, mais pas le nôtre : En effet, la méthodologie utilisée pour ce recensement comporte un biais important. Certains de nos adhérents nous ont signalé des refus d’ajout de nouveaux dortoirs par les organisateurs de ces comptages, prétextant qu'ils ne sont pas significatifs ou qu’ils ne souhaitent pas modifier l’organisation. Ces nombreux dortoirs annexes abritent en moyenne une 50aine d’oiseaux, soit des centaines voire milliers d’oiseaux non comptés à l’échelle du département. On mesure facilement le manque de précision, à la baisse, de ces comptages.
Il faut donc soit fixer un plafond à 20% quand celui-ci est supérieur aux anciens quotas autorisés, soit rendre aux départements leurs anciens quotas sur les eaux libres si ces derniers sont supérieurs à 20%.
exemple : si ancien quota 50 cormorans et 20% de la population = 127 cormorans : application des 20%
Si ancien quota 500 cormorans et 20% de la population = 127 cormorans : retour de l’ancien quota de 500.
Détail de ces remarques dans les différents articles :
Concernant les points 1/ eaux closes périphériques et 2/ protection de l’ombre commun et brochet, les articles nécessitant des modifications se croisent, vous trouverez ci-dessous les potentielles modifications nécessaires :
« Article 2 - Territoires d’intervention.
I. - Les opérations d'intervention peuvent être autorisées :
― dans les zones de pisciculture en étang définies à l'article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ; »
― et, en dehors de ces zones, sur les cours d’eau tels que définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, les plans d’eau connectés à ces cours d’eau, et les canaux où la prédation de grands cormorans présente des impacts avérés sur des populations de poissons menacées [DEBUT AJOUT] « et toutes les eaux libres situées dans un rayon de X km des étangs de pisciculture et celles où la présence des espèces Brochet et Ombre Commun est avérée » [FIN AJOUT].
II. - Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes, [DEBUT AJOUT] « de la présence avérée des espèces Brochet et Ombre Commun, de la proximité d’étangs de pisciculture dans un rayon de X km », [FIN AJOUT] et en tenant compte des zones de protection existantes. »
Article 14 : rayon « à proximité des piscicultures » à définir.
Il serait judicieux aussi d’ajouter dans cet article : « En vue de la protection de leur reproduction, sur les plans d’eau et cours d’eau où la présence des ombres communs et brochets est avérée. »
Pour résumer :
Si la définition des limites des "eaux libres périphériques" autour des étangs peut prêter à débat, l’intégration des remarques concernant les cours d’eau abritant ombres communs et brochets, ainsi qu’une prolongation de la période de régulation au 30.04 pour les eaux closes et libres sont indispensables au respect de la décision du conseil d’état.
Concernant les rapports de destruction, il est inutile et irréaliste d’imposer un délai de 24 heures, puisque les analyses des populations de cormorans se font bien plus tard dans l’année. Un nouveau délai doit être fixé conformément aux réalités administratives et de terrain, soit en fin de saison de régulation(avant l’été) et pas 24h après les tirs, et c'est à la fédération départementale de centraliser ces données.
Concernant le quota, les 20% doivent être pris en compte uniquement s’ils sont supérieurs aux anciens quotas, sinon il faut un retour des anciens quotas.
Notre avis est donc « FAVORABLE SOUS COUVERT DE LA PRISE EN COMPTE DES REMARQUES CONCERNANT LA SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE PROTECTION DES BROCHETS ET OMBRES COMMUNS, DE MODIFICATION DU DÉLAI D’ENVOI DES RAPPORTS DE DESTRUCTION ET DU RETOUR D’UN QUOTA REALISTE».
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